Article 2 de la Proposition de loi ordinaire agir pour préserver l'autonomie et garantir les choix de vie de nos aînés
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 233-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1 B. – Le Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques est présidé par un médecin gériatre nommé par le ministre de la santé. Il est piloté par un conseil qui est composé :
« 1° De représentants de l'Association des départements de France ;
« 2° De représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° De représentants de l'État ;
« 4° De représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 5° De représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
« 6° De représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ;
« 7° De représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 8° De représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 9° De représentants d'organismes régis par le code de la mutualité ;
« 10° De personnalités et de représentants d'organisations choisis à raison de leur qualification en matière de prévention de la perte d'autonomie.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les missions du Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques peut être associée à ses travaux, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »