Proposition de loi ordinaire agir pour préserver l'autonomie et garantir les choix de vie de nos aînés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 15 articles |
Texte du document
Le chapitre III du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie
et de ressources gérontologiques
« Art. L. 233-1 A. – Un Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques assure le pilotage national de la politique de prévention. Il est chargé :
« 1° De définir, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l'élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1 ;
« 2° D'évaluer et de labelliser les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d'autonomie dans les établissements relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 ;
« 3° D'impulser la mise en place de plateformes territoriales de location d'équipements et d'aides techniques mentionnés au 2° du présent article. » ;
2° Il est créé une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233-1 à L. 233-6.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 233-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1 B. – Le Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques est présidé par un médecin gériatre nommé par le ministre de la santé. Il est piloté par un conseil qui est composé :
« 1° De représentants de l'Association des départements de France ;
« 2° De représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° De représentants de l'État ;
« 4° De représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 5° De représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
« 6° De représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ;
« 7° De représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 8° De représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 9° De représentants d'organismes régis par le code de la mutualité ;
« 10° De personnalités et de représentants d'organisations choisis à raison de leur qualification en matière de prévention de la perte d'autonomie.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les missions du Centre national de preuves de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et de ressources gérontologiques peut être associée à ses travaux, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect des axes prioritaires définis par le plan pluriannuel établi par le Centre national de preuves de prévention de la perte d'autonomie et de ressources gérontologiques mentionné à l'article L. 233-1 A » ;
2° Au 1°, le mot : « favorisant » est remplacé par les mots : « évalués et labellisés par le Centre national de preuves mentionné à l'article L. 233-1 A afin de favoriser » et, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « la mise en place de plateformes de location, » ;
3° Le 3° est abrogé ;
4° Au 4°, après le mot : « polyvalents », sont insérés les mots : « de prévention, » et, après le mot : « mentionnées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « au 6° du I de l'article L. 312-1 » ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les établissements qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 ; ».