Article unique du Projet ou proposition de loi constitutionnelle défenseur de l'autonomie


Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :
« TITRE XI TER
« Le Défenseur de l'autonomie
« Art. 71-2. – Le Défenseur de l'autonomie veille au respect des droits et libertés des personnes en perte d'autonomie par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur de l'autonomie. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur de l'autonomie est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur de l'autonomie rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »
([1]) Observation générale n° 5 sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société, par le comité des droits des personnes handicapées (ONU), le 27 octobre 2017.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).