Article 2 du Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;
4° Après le 2° des articles 222-8, 222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
4° bis Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
5° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».