Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 742-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de l'exécution de la décision de transfert » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l'étranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de l'exécution de la décision de transfert » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l'étranger » ;
– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'étranger » ;
– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;
– les mots : « une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 ou » sont supprimés ;
e) La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'étranger » ;
– les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile » sont supprimés ;
f) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article L. 742-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 742-5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence » ;
4° L'article L. 742-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 742-7. – La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

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Documents parlementaires17


Sur l'article 3, renuméroté article 4
● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 4
L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement mais qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière … Lire la suite…
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