Proposition de loi ordinaire mieux protéger les victimes d'effondrement d'immeubles

En discussion
Dépôt, 6 juin 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 juin 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« L'assurance contre l'effondrement d'immeubles
« Art. L. 130-1. − Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale de droit privé et garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les dommages causés par l'effondrement de l'immeuble.
« Art. L. 130-2. – L'assureur contre l'effondrement indemnise les dommages corporels, matériels et immatériels subis par la victime, propriétaire occupant ou non occupant, et le cas échant, ses ayants droit résidant dans l'immeuble effondré.
« Art. L. 130-3. – Pour les immeubles bâtis avant le 1er janvier 1970, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires fait procéder tous les cinq ans, par un organisme indépendant et agréé à cette fin, à une évaluation de l'entretien et de la solidité de l'immeuble.
« S'il ressort de cette évaluation qu'un risque sérieux d'effondrement de l'immeuble existe, celle-ci est transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente pour exercer l'autorité de police conformément à l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Lors de la survenance de l'effondrement, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires doit apporter la preuve de la réalisation de l'audit pour obtenir une prise en charge assurantielle. »
« Art. L. 130-4. – Dans les quinze jours suivant l'effondrement d'un immeuble, les assureurs des immeubles effondrés engagent une procédure de pré-indemnisation sous l'égide du comité local d'aides aux victimes en cas d'accidents collectifs. En l'absence d'accidents collectifs, la procédure est supervisée par une instance ad hoc.
« La pré-indemnisation s'effectue sans préjudice des recours subrogatoires contre les responsables du sinistre. L'offre de pré-indemnisation doit être proposée dans les 30 jours suivant la date de l'effondrement.
« Lorsque les assureurs ne respectent pas les délais mentionnés aux deux premiers alinéas ou proposent une offre indemnitaire manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié aux assureurs, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »
« Art. L. 130-5. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

I.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.