Proposition de loi ordinaire renforcer la lutte contre la pollution atmosphérique générée par les aérodromes et aéronefs

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Afin de concourir à l'objectif global de lutte contre le dérèglement climatique et ses conséquences, il est impératif de renforcer les capacités d'action des pouvoirs publics dans la lutte contre les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre à proximité et sur les aérodromes. Après le bruit des avions, la pollution atmosphérique est sans conteste la nuisance la plus ressentie par les riverains d'aéroport. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (l'ACNUSA), dont les missions ont été élargies aux émissions de polluants atmosphériques, … 

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Texte du document

Le titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions particulières applicables aux aérodromes
« Art. L. 229-55. – Dans l'objectif de réduire les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effets de serre, le ministre en charge de l'aviation civile peut règlementer par arrêté le trafic des aéronefs au départ, à destination ou sur les aérodromes.
« Un décret en Conseil d'État détermine les restrictions d'exploitation que peut fixer l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment en termes de nombre de mouvements, de plages horaires d'activité, de répartition et de limitation des survols dans le temps, de niveau de pollution, de tonnages et de types d'appareils, de zones d'exclusions des survols, de procédures de décollage ou d'atterrissage ainsi que de contrôle de ces prescriptions et de sanctions effectives de leur non-respect.
« Art. L.229-56. – Pour les aérodromes situés dans ou à proximité de zones à forte densité de population, l'arrêté mentionné à l'article L. 229-55 doit être pris lorsque la demande en est faite par une collectivité locale dont le territoire est directement impacté ou par la commission consultative de l'environnement définie à l'article L. 571-13 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État détermine la liste des zones concernées en tenant compte notamment de la dimension de l'agglomération, de sa densité moyenne de population mais également du nombre de riverains touchés par les nuisances environnementales liées à l'activité des aérodromes ainsi qu'au départ et à l'arrivée sur ces derniers. »

Le II de l'article L. 6361-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre :
« 1° Les indicateurs de pollution atmosphérique et de gaz à effet de serre générées par les activités aéroportuaires ;
« 2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs des polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;
« 3° Les prescriptions concernant les stations de mesure, les campagnes de mesure de polluants atmosphériques et les inventaires d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sur le climat ;
« 4° Les prescriptions portant sur la gestion de la qualité de l'air et sur la maîtrise de l'impact des gaz à effet de serre sur le climat.
« Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.
« Les modalités de contrôle et de suivi de ces indicateurs et prescriptions par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont définies par décret en Conseil d'État. »