Après l'article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-1-2. – Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

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Documents parlementaires3


Sur l'article 9, renuméroté article 9
Les associations organisent régulièrement des évènements sur le territoire qui font l'objet d'occupations temporaires du domaine public. Ces occupations se font souvent, à la discrétion de la commune et par arrêté, à titre gratuit dans le cadre de son soutien à la vie associative, garante de l'animation en milieu rural. Ces arrêtés sont de plus en plus déclarés illégaux par certaines Préfectures. Cet amendement vise à protéger cette possible dérogation faite par la commune. En effet, créer un tarif en matière d'occupation du domaine public pour certains évènements associatifs met en danger … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Bonneau et Longeot, Mme Vermeillet, M. Henno, Mme Demas, M. Menonville, Mme N. Delattre, MM. Hingray, Courtial, Duffourg, A. Marc, Cigolotti, Sautarel et L. Hervé, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mme Guidez et M. Guerriau, est ainsi libellé : Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après l'article L. 43 du code électoral, il est inséré un article L. 43-… ainsi rédigé : « Art. L. 43-…. – Les représentants de l'État dans le département organisent annuellement des cérémonies de remise de la carte électorale … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Après l'article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2125-1-2. – Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin … Lire la suite…
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