Proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative
Sur le projet de loi
Promulgation : | 15 avril 2024 |
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Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 314 amendements |
Amendements adoptés : | 60 amendements |
Texte du document
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l'article L. 6323-4 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen. »
I. – Après le 3° de l'article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. »
II. – L'article L. 641-3 du code de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits. »
I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. L. 3142-131. – Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné au a ou b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. »
II. – (Supprimé)
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