Article 2 de la Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite


I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Des provocations, diffamations et injures non publiques
présentant un caractère raciste ou discriminatoire
« Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-6. – L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale. » ;
b) (nouveau) La section 5 est complétée par un article 225-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-20-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d'amende prévues pour ces infractions, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée comprise entre vingt et cent-vingt heures ;
« 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-76, après la référence : « 225-1 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-77, après la référence : « 225-4-13 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 ».
II (nouveau). – À l'article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires54


Sur l'article 2
En précisant que l'appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pouvait être « vraie ou supposée », la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit dans le droit français la possibilité de prendre en compte dans la motivation du délit la « supposition de l'appartenance » de la victime à une catégorie sociale déterminée. Cette formulation a ensuite été reprise dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a créé la circonstance aggravante de commission d'un crime ou … Lire la suite…
Sur l'article 2
Amendement de coordination. Il a pour objet de préciser que les circonstances aggravantes générales prévues par les articles 132-76 et 132-77 du code pénal ne seront pas applicables aux délits de provocation, diffamation et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire dont la création est proposée par l'article 2 de la présente proposition de loi. Le caractère discriminatoire est, en effet, un élément constitutif de ces infractions et il ne peut donc être en plus retenu pour caractériser une circonstance aggravante. Lire la suite…
Sur l'article 2
Cet amendement, dont la rédaction est inspirée du premier alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale, vise à prévoir que la victime et l'auteur de provocation, diffamation ou injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire, sanctionnées par la nouvelle section 3 ter créée dans le code pénal, se voient proposer une mesure de justice restaurative, à tous les stades de la procédure. L'Institut Français de la Justice Restaurative (IFJR) déplore que « l'information aux personnes victimes et auteures sur la justice restaurative [soit] très peu délivrée voire … Lire la suite…
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