Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 27 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 141 amendements
Amendements adoptés : 34 amendements

Documents parlementaires146


Mesdames, Messieurs, Le 15 avril 2019, la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris condamnait l'essayiste d'extrême-droite Alain Soral à un an de détention, assorti d'un mandat d'arrêt, pour contestation de crime contre l'humanité. Condamné à de multiples reprises pour des faits similaires, cette décision aurait dû mettre un terme à l'impunité de ce type de propos délictueux. Pourtant, le parquet a interjeté appel du mandat d'arrêt estimant qu'il était dépourvu de fondement juridique. En effet, en l'état du droit, l'article 465 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de … 
Le présent amendement a pour objet de créer une circonstance aggravante lorsque les faits de diffamation publique à caractère discriminatoire sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. A la suite de plusieurs affaires ayant indigné une grande partie de nos concitoyens, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé une circonstance aggravante en cas d'injures ou de provocations à la discrimination, … 
En précisant que l'appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pouvait être « vraie ou supposée », la loi du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit dans le droit français la possibilité de prendre en compte dans la motivation du délit la « supposition de l'appartenance » de la victime à une catégorie sociale déterminée. Cette formulation a ensuite été reprise dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a créé la circonstance aggravante de commission d'un crime ou … 

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , d'un délit mentionné aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Des provocations, diffamations et injures non publiques
présentant un caractère raciste ou discriminatoire
« Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-6. – L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale. » ;
b) (nouveau) La section 5 est complétée par un article 225-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-20-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d'amende prévues pour ces infractions, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général pour une durée comprise entre vingt et cent-vingt heures ;
« 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-76, après la référence : « 225-1 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-77, après la référence : « 225-4-13 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 ».
II (nouveau). – À l'article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ».

I. – Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« De l'apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l'humanité
« Art. 225-16-8. – L'apologie non publique des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
« Le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 ;
« 2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent­-vingt heures ;
« 3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Art. 225-16-9. – La contestation non publique de l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité définis à l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Sont punies de la même peine la négation, la minoration ou la banalisation outrancière non publiques de l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du présent code, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Le tribunal peut en outre ordonner :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 ;
« 2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures ;
« 3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
II. – L'article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 65-3 est applicable aux délits prévus par le code pénal réprimant les faits prévus au cinquième alinéa de l'article 24 et à l'article 24 bis de la présente loi lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »