(Non modifié)
L'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution des prestations de son contrat ou marché qu'à un organisme également titulaire d'un agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« L'exécution des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d'un agrément qu'à des sous-traitants de premier rang. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le rapport annuel d'activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n'a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l'abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

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Documents parlementaires12


Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
Le présent amendement tend à renforcer les conditions de sous-traitance, par les organismes de formation agréés, des prestations de formation dont bénéficient les élus locaux. L'amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée par l'ordonnance, afin d'assurer l'effectivité des nouvelles exigences de qualités pesant sur les organismes délivrant des formations aux élus locaux. Il prévoit, tout d'abord, qu'un organisme titulaire d'un agrément ne puisse sous-traiter l'exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu'à la condition de … Lire la suite…
Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
La commission des lois a estimé que les mesures de renforcement du contrôle des organismes de formation pouvaient être prolongées. Elle a ainsi entendu, par un amendement COM-19 adopté à l'initiative de sa rapporteure, rendre plus effective l'obligation de remise par les organismes de formation agréés d'un rapport annuel d'activité au ministre en charge des collectivités territoriales en sanctionnant la non-remise de ce rapport. Elle a également amélioré par le même amendement le recours à la sous-traitance des formations par les organismes de formation agréés afin d'éviter un … Lire la suite…
Sur l'article 1er duodecies, renuméroté article 13
Le présent amendement tend à préciser l'article 1er duodecies, ajouté lors de l'examen en commission des lois, qui encadre la sous-traitance des formations aux élus locaux. Il prévoit en particulier l'impossibilité de sous-traiter la prestation d'une action de formation à un organisme de formation ne disposant pas d'agrément. Par exception, il serait néanmoins possible aux organismes de formation agréés de sous-traiter à un formateur individuel non agréé disposant d'une expertise spécifique des actions de formation. Lire la suite…
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