Article unique de la Proposition de loi ordinaire rétablir le délit de séjour irrégulier en france


Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile est complété par un article L. 264-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 264-2. – L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1, L. 411-3 et L. 433-7 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. »

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2012, l'article L. 621-1 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 3 750 euros pour tout étranger qui séjournait en France en situation irrégulière. Une mesure de bon sens supprimée sous le mandat de François Hollande par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. Une loi induite par une jurisprudence permissive. D'abord celle de la CJUE via ses arrêts El Dridi (CJUE, 28 avr.2012, aff.c-61/11 PPU, El Dridi) et Achughbadian (CJUE, 6 déc. … Lire la suite…
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