Article unique de la Proposition de loi ordinaire rétablir le délit de séjour irrégulier en france
Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile est complété par un article L. 264-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 264-2. – L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1, L. 411-3 et L. 433-7 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. »