La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1215-8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d'ouvrage constituent un groupement d'intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.
« Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa du présent article s'assure de la cohérence des projets de service express régional métropolitain avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d'intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d'ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. Les missions du directoire et du conseil de surveillance sont fixées par la convention constitutive du groupement d'intérêt public.
« Le groupement ou la structure mentionné au premier alinéa du présent article veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu'au respect des coûts et du calendrier des projets d'infrastructures de transport dont il assure la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.
« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d'une part, ce groupement ou cette structure et, d'autre part, l'État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu'ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.
« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans. Elle peut être renouvelée.
« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain, conformément aux objectifs d'offre de services dudit projet. Elle détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l'objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;
« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° du présent article ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° Les objectifs de sécurité de l'exploitation et d'interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.
« Le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d'activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au cinquième alinéa. Ce rapport d'activité est transmis à l'État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »

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___ Pages EXPOSÉ GÉNÉRAL I. LA CRÉATION D'UNE CONTRIBUTION SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES, PREMIER PAS POUR MODERNISER LES RÈGLES FISCALES ET RENFORCER LA JUSTICE FISCALE A. Les défis fiscaux posés par l'économie numérique 1. Le panorama général des défis liés à la numérisation de l'économie 2. Les caractéristiques de l'économie numérique a. Une économie mobile à forts effets de réseaux b. Des modèles reposant essentiellement sur l'exploitation des données et le « travail gratuit » des utilisateurs 3. L'inadaptation des règles d'imposition des bénéfices au risque d'une distorsion fiscale et … Lire la suite…
Cet amendement vise à instituer un contrat de suivi entre, d'une part, les maîtres d'ouvrage chargés de la réalisation des infrastructures du service express régional métropolitain et, d'autre part, les autorités organisatrices de la mobilité concernées. Ce dispositif vise à ce que, dès le départ, un cahier des charges soit fixé, accompagné d'un calendrier précis de réalisation, et à ce qu'une trajectoire financière soit clairement définie. Il doit permettre d'assurer un suivi et d'apporter une information régulière et actualisée aux acteurs du territoire, qui bénéficieront ainsi d'une … Lire la suite…
___ Pages introduction COMMENTAIRE DES ARTICLES Titre Ier Instauration et mise en œuvre Article 1er (article L. 1215-6 [nouveau] du code des transports) Définition des services express régionaux métropolitains Article 1er bis (nouveau) Convention de suivi entre les maîtres d'ouvrage, l'État et les autorités organisatrices de la mobilité Article 2 (article L. 253-17 du code général des collectivités territoriales, articles 1396, 1599 quater A bis, 1599 quater C et 1609 G du code général des impôts, article L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports, articles L. 213-1 et L. 240-2 du code … Lire la suite…
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