Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
« Art. L. 2111-13. – Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :
« 1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;
« 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;
« 2° bis La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'État à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;
« 3° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;
« 4° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;
« 5° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.
« Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
………………………………………………………………….

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Documents parlementaires37


Sur l'article 3, renuméroté article 5
La TSN ne concerne pas l'ensemble des activités numériques, mais certains services : ceux dans lesquels « la participation d'un utilisateur (…) apporte une contribution essentielle », autrement dit les modèles d'affaires « qui ne pourraient pas exister sous leur forme actuelle sans la participation des utilisateurs » ([81]). Concrètement, la TSN prévue par la proposition de directive s'appliquerait aux revenus tirés de trois types de services numériques détaillés à l'article 3 du texte : vente d'espaces publicitaires (a du 1 de cet article), intermédiation entre utilisateurs (b du 1) et … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Cet amendement propose de compléter la rédaction de cet article afin de prévoir que la convention conclue entre la SGP ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, SNCF Gares et Connexions, porte non seulement sur les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national (qui doivent relever de SNCF Réseau) mais aussi sur les gares et pôles d'échanges multimodaux, qui ne font pas partie du réseau ferré national et relèvent de SNCF Gares et Connexions. Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Cet amendement améliore la rédaction de l'alinéa 6 pour préciser que la liste des ouvrages mentionnée dans la convention signée entre la SGP ou sa filiale et SNCF Réseau et, le cas échéant, SNCF Gares et Connexions, ne comprend que les ouvrages destinés à être remis à SNCF Réseau ou à SNCF Gares et Connexions. En effet, tous les ouvrages construits sous la responsabilité de la SGP ne seront pas forcément des ouvrages ferroviaires destinés à être remis à SNCF Réseau ou à SNCF Gares et Connexions. Lire la suite…
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