Proposition de loi ordinaire financement des services départementaux d'incendie et de secours
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – Les dispositions de l'article 29 ne s'appliquent pas aux augmentations de contributions des communes, des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre versées aux Services départementaux d'incendie et de secours. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.