Proposition de loi ordinaire pérennisation du secteur de la petite hydroélectricité
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 octobre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
L'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les listes mentionnées au I du présent article sont actualisées tous les deux ans à partir de la nouvelle année suivant la promulgation de la présente loi.
« Les listes et les choix retenus par l'administration sont justifiés scientifiquement.
« Tout cours d'eau n'ayant pas reçu une évaluation scientifique est présumé classé dans la liste 2.
Les modalités d'analyses scientifiques sont fixées par décret. »
L'article L. 214-3 du code l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d'empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise en état d'unités de production hydroélectrique, si elles n'entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d'eau autre que l'entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « sauf si l'autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages justifierait une mesure prise en vertu du II de l'article L. 214-4 du même code. »