Article 1er de la Proposition de loi ordinaire renforcer contrôle parlement exportations d'armes


I. – Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – 1° Il est constitué une délégation parlementaire permanente au contrôle des exportations d'armements qui a pour mission de contrôler l'activité de l'autorité administrative chargée d'apprécier l'approbation des licences d'exportation d'armes dont le rôle est précisé dans les articles L. 2332-1 et suivants du code de la défense, en application de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de l'article 34 de la Constitution.
« 2° La délégation est composée de dix députés et de dix sénateurs appartenant à la commission des affaires étrangères ou à la commission de la défense nationale et des forces armées. Ils sont désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« 3° Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« 4° La délégation est chargée d'apprécier la validité des licences ou transferts d'armes au regard des obligations de la France en matière d'exportation d'armes et du respect, par les pays de destination, des conventions internationales dont la France est partie.
« À cette fin, le gouvernement transmet à la délégation toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, concernant notamment le type de matériel faisant l'objet d'une licence, le nombre d'unités exportées, la mention des biens à double usage, les notifications de refus ou de révocation de licence, ainsi que leur justification pour chaque pays. La délégation peut saisir le Conseil d'État en cas de non-transmission d'une information nécessaire à sa mission.
« 5° La délégation peut auditionner toute personne utile à sa mission, parmi lesquelles les ministres et membres des administrations compétentes en la matière.
« 6° Chaque année, la délégation établit un contre-rapport sur les exportations françaises d'armement qu'il rend au Président de la République et au Premier ministre. Ce contre-rapport adresse les questions, observations et recommandations qui doivent être prise en compte dans l'attribution des licences et auxquelles le gouvernement doit répondre dans les trois mois. Ce rapport comporte les conclusions des auditions menées durant l'année ainsi que le bilan d'activité de l'autorité administrative.
« 7° Chaque année, un débat public sur les exportations françaises d'armement est organisé au Parlement en présence des ministres concernés. Il permet la mise en place et l'actualisation d'une liste noire des pays que la délégation aura identifiés comme risquant de contrevenir à nos obligations et vers lesquels la France ne pourra plus vendre d'armes.
« 8° La délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code de la défense, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « sous contrôle du Parlement ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-4 du code de la défense, après le mot : « État » sont insérés les mots : « et sur avis du Parlement ».
IV. – Au premier alinéa du I de l'article L. 2335-10 du code de la défense, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « sous contrôle du Parlement ».
V. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-11, après la référence : « L. 2335-10 » sont insérés les mots : « après en avoir informé le Parlement ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).