Proposition de loi ordinaire renforcer contrôle parlement exportations d'armes

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – 1° Il est constitué une délégation parlementaire permanente au contrôle des exportations d'armements qui a pour mission de contrôler l'activité de l'autorité administrative chargée d'apprécier l'approbation des licences d'exportation d'armes dont le rôle est précisé dans les articles L. 2332-1 et suivants du code de la défense, en application de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de l'article 34 de la Constitution.
« 2° La délégation est composée de dix députés et de dix sénateurs appartenant à la commission des affaires étrangères ou à la commission de la défense nationale et des forces armées. Ils sont désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« 3° Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« 4° La délégation est chargée d'apprécier la validité des licences ou transferts d'armes au regard des obligations de la France en matière d'exportation d'armes et du respect, par les pays de destination, des conventions internationales dont la France est partie.
« À cette fin, le gouvernement transmet à la délégation toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, concernant notamment le type de matériel faisant l'objet d'une licence, le nombre d'unités exportées, la mention des biens à double usage, les notifications de refus ou de révocation de licence, ainsi que leur justification pour chaque pays. La délégation peut saisir le Conseil d'État en cas de non-transmission d'une information nécessaire à sa mission.
« 5° La délégation peut auditionner toute personne utile à sa mission, parmi lesquelles les ministres et membres des administrations compétentes en la matière.
« 6° Chaque année, la délégation établit un contre-rapport sur les exportations françaises d'armement qu'il rend au Président de la République et au Premier ministre. Ce contre-rapport adresse les questions, observations et recommandations qui doivent être prise en compte dans l'attribution des licences et auxquelles le gouvernement doit répondre dans les trois mois. Ce rapport comporte les conclusions des auditions menées durant l'année ainsi que le bilan d'activité de l'autorité administrative.
« 7° Chaque année, un débat public sur les exportations françaises d'armement est organisé au Parlement en présence des ministres concernés. Il permet la mise en place et l'actualisation d'une liste noire des pays que la délégation aura identifiés comme risquant de contrevenir à nos obligations et vers lesquels la France ne pourra plus vendre d'armes.
« 8° La délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée. »
II. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code de la défense, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « sous contrôle du Parlement ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-4 du code de la défense, après le mot : « État » sont insérés les mots : « et sur avis du Parlement ».
IV. – Au premier alinéa du I de l'article L. 2335-10 du code de la défense, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « sous contrôle du Parlement ».
V. – Au premier alinéa de l'article L. 2335-11, après la référence : « L. 2335-10 » sont insérés les mots : « après en avoir informé le Parlement ».

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-1 du code de la défense sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La délégation parlementaire dont le rôle est précisé à l'article 6 undecies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires contrôle l'activité du comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre des armées mentionné à l'article R. 2335-37 du code de la défense, notamment dans sa mission d'approuver les procédures de contrôle ; de fixer les priorités de contrôle et d'en arrêter le programme ; de donner un avis sur les suites à donner aux procès-verbaux de contrôle ; de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.
Dans ce cadre, elle élaborera un rapport annuel transmis au ministre des armées et communiqué à la Commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre comportant son analyse et ses recommandations sur le contrôle à posteriori sur l'année écoulée.
À cet effet, la délégation parlementaire aura à sa disposition l'ensemble des informations dont dispose le Comité ministériel du contrôle à posteriori pour remplir sa mission. »
II. – La dernière phrase du 1° de l'article L. 2339-1-2 du code de la défense est remplacée par la phrase suivante : « Elle devra s'élever à hauteur de 33,33 % du chiffre d'affaire de l'exportateur ou du fournisseur calculé sur la médiane des cinq années qui précèdent la notification précisée au premier alinéa dudit article ».

I. – Après l'article L. 2335-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2335-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-4-1. – Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés et les entreprises qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ont l'obligation de vérifier que les exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ne sont pas contraires aux obligations internationales de la France notamment celles inscrites dans le Traité sur le commerce des armes.
« Toute faute de l'exportateur, au sens de l'article 121-3 du code pénal, à l'obligation précitée sera sanctionnée par une interdiction de commercer dans le pays vers lequel le transfert est effectuée et sa responsabilité recherchée. »
II. – Après l'article L. 2335-12 du code de la défense, il est inséré un article L. 2335-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-12-1. – Les fournisseurs de produits liés à la défense et les entreprises qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ont l'obligation de vérifier que les transferts qu'ils effectuent ne sont pas contraires aux obligations internationales de la France notamment celles inscrites dans le traité sur le commerce des armes
« Toute faute du fournisseur, au sens de l'article 121-3 du code pénal, à l'obligation précitée sera sanctionnée par une interdiction de commercer dans le pays vers lequel le transfert est effectuée et sa responsabilité recherchée. »