Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 6 juin 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 mars 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 19 articles
Nombre d'amendements déposés : 60 amendements
Amendements adoptés : 34 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - L'article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. » ;
2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. »
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice de la réduction d'impôt sur les donations de parts d'entreprises au taux majoré de 60 % est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre I er du livre II, le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° L'article 1681 F est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

I. - À la fin du VIII de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II (nouveau). - Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'à 2022 de l'éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.