Proposition de loi ordinaire décarbonisation des transports

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, À l'heure d'une crise écologique sans précédent qui perturbe nos écosystèmes et nos vies en société, nous devons apporter des solutions concrètes pour garantir aux générations futures, un environnement propre et de bonne qualité. Face à des phénomènes climatiques qui tendent à s'amplifier à cause du dérèglement climatique, on assiste à une dégradation de notre environnement. Nos vallées, nos forêts et notre littoral sont pleinement touchés par ces catastrophes. Face à ce défi climatique, notre engagement doit être sans faille pour mener ce combat. Toutefois, la réponse … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 2100-2, il est inséré un article L. 2100-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2100-2-1. ‒ Pour atteindre nos objectifs en matière de neutralité carbone pour 2050, la politique en matière de transport des marchandises a pour objectif de :
« 1° En 2030, transporter 18 % des marchandises par le biais du fret ferroviaire
« 2° En 2030, transporter 25 % des marchandises par un fret multimodal. Un fret multimodal peut être une combinaison entre le fret ferroviaire, routier, maritime et aérien.
« Le transport multimodal est une solution logistique qui consiste à emprunter successivement deux modes minimums de transport. »

Après l'article L. 2122-9 du code des transports, il est inséré un article L. 2122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-9-1. – I. – À partir de 2024, les trajets de transports de marchandises de plus de 400 kilomètres doivent être effectués par un transport multimodal.
« II. – À partir de 2024, le non-respect pendant une année civile du I du présent article entraîne une sanction pécuniaire pouvant atteindre au maximum 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé. »

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4152-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-2. – Il est adopté, dans chaque région, un contrat de plan État-Région concernant le développement du fret ferroviaire et maritime. »