Proposition de loi ordinaire décarbonisation des transports
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
Après l'article L. 2100-2, il est inséré un article L. 2100-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2100-2-1. ‒ Pour atteindre nos objectifs en matière de neutralité carbone pour 2050, la politique en matière de transport des marchandises a pour objectif de :
« 1° En 2030, transporter 18 % des marchandises par le biais du fret ferroviaire
« 2° En 2030, transporter 25 % des marchandises par un fret multimodal. Un fret multimodal peut être une combinaison entre le fret ferroviaire, routier, maritime et aérien.
« Le transport multimodal est une solution logistique qui consiste à emprunter successivement deux modes minimums de transport. »
Après l'article L. 2122-9 du code des transports, il est inséré un article L. 2122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2-9-1. – I. – À partir de 2024, les trajets de transports de marchandises de plus de 400 kilomètres doivent être effectués par un transport multimodal.
« II. – À partir de 2024, le non-respect pendant une année civile du I du présent article entraîne une sanction pécuniaire pouvant atteindre au maximum 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé. »
Le chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4152-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-2. – Il est adopté, dans chaque région, un contrat de plan État-Région concernant le développement du fret ferroviaire et maritime. »