Proposition de loi ordinaire société : immigration réellement choisie
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 février 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Texte du document
L'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immigration vers le territoire français visée par le présent code est fonction de la capacité d'accueil et d'intégration du territoire français. Chaque année, le Gouvernement publie un rapport sur l'évolution de la capacité d'accueil du territoire en fonction des logements disponibles, de la situation de l'emploi et sur l'état de la politique du regroupement familial. Sur la base de ce rapport, le Parlement vote chaque année des quotas d'immigration ».
Après l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré un article L. 711-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-7. – Toute demande d'asile déposée par un individu ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne dans un délai inférieur à deux ans est automatiquement refusée. »
Après l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 711-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8. – Toute personne répertoriée sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est non éligible à la procédure de demande d'asile. »