Article 1er de la Proposition de loi réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple »


Les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre ainsi que par les Conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre, et dont la condamnation a été exécutée, font l'objet d'une réhabilitation générale et collective, civique et morale. La Nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d'une justice expéditive, instrument d'une politique répressive, qui ne respectait pas les droits de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis.
Les nom et prénom des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts.
Un monument national est érigé, en vue de rendre hommage à la mémoire des « fusillés pour l'exemple ».
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de cassation, sur le fondement de la loi relative à l'amnistie du 29 avril 1921 et de la loi du 3 janvier 1925 portant amnistie, et par la Cour spéciale de justice militaire, instituée par la loi du 9 mars 1932 créant une Cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d'exception.

Documents parlementaires5


Avant Propos I. Les « fusillés pour l'exemple » : ni des traÎtres, ni des héros, mais des poilus ordinaires, victimes d'un déni de justice A. Les « fusillés pour l'exemple », des poilus ordinaires 1. Ce que ne sont pas les « fusillés pour l'exemple » a. L'exclusion des auteurs de crimes de droit commun et d'espionnage b. La distinction avec les mutins de 1917 2. Ce que sont les « fusillés pour l'exemple » B. Des victimes d'une justice d'exception reconnue comme défaillante dès la guerre 1. Une justice spéciale expéditive, bafouant tous les droits de la défense 2. Un système critiqué, dont … Lire la suite…
M. Bastien Lachaud, rapporteur. Cet article précise les conditions de la réhabilitation civique et morale que nous proposons. Le travail du service historique de la défense, publié le 27 octobre 2014, et donc après la parution du rapport de M. Antoine Prost, permet d'identifier précisément les 639 personnes condamnées pour désobéissance militaire. Sont exclus du champ de la proposition de loi les 141 militaires condamnés et fusillés pour des faits de droit commun, les 126 qui l'ont été pour espionnage, ainsi que ceux exécutés sans jugement et déjà réhabilités par la loi d'amnistie du 9 … Lire la suite…
Cet amendement vise à rétablir la mémoire des militaires français fusillés pour l'exemple lors de la Première Guerre mondiale en tenant compte de réalités opérationnelles auxquelles ils étaient confrontés. Par ailleurs, il supprime la possibilité d'inscrire leur nom sur les monuments aux morts pour la France de nos communes, car ils ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article L511-1 du Code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre donnant droit à la mention honorifique "mort pour la France". Il vise également à supprimer toute mise en cause laissant … Lire la suite…
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