Proposition de loi réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple »

En discussion
Dépôt, 2 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2021
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 6 amendements

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Mesdames, Messieurs, Entre 1914 et 1918, la justice militaire française prononça quelque 2 500 condamnations à mort. Environ 740 soldats furent exécutés, dont une cinquantaine pour des crimes de droit commun, une cinquantaine pour espionnage et 600 à 650 pour « crimes militaires », selon la terminologie officielle, c'est-à-dire pour des faits relevant de la désobéissance militaire – abandon de poste et refus d'obéissance en présence de l'ennemi constituant les principaux motifs invoqués. À ce chiffre, il faut ajouter les victimes d'exécutions sommaires pour désobéissance qui, n'ayant pas … 

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Texte du document

Les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre ainsi que par les Conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre, et dont la condamnation a été exécutée, font l'objet d'une réhabilitation générale et collective, civique et morale. La Nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d'une justice expéditive, instrument d'une politique répressive, qui ne respectait pas les droits de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis.
Les nom et prénom des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts.
Un monument national est érigé, en vue de rendre hommage à la mémoire des « fusillés pour l'exemple ».
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de cassation, sur le fondement de la loi relative à l'amnistie du 29 avril 1921 et de la loi du 3 janvier 1925 portant amnistie, et par la Cour spéciale de justice militaire, instituée par la loi du 9 mars 1932 créant une Cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d'exception.

I. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.