Proposition de loi ordinaire adaptation des vitesses maximales autorisées par la police de la circulation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 8 mai 2018 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 30 amendements |
Texte du document
À l'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/h supplémentaires et n'excédant pas 70 km/h ».
Après l'article L. 3221-4 du même code, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
Après l'article L. 3221-5 du même code, il est inséré un article L. 3221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-5-1. – Le représentant de l'État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».