Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 521-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

« Lorsque l'infraction constatée est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.

« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.

« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.

« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ;

2° L'article L. 521-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à publication effective.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 50 000 euros.

« Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Le présent amendement propose de compléter le dispositif d'injonction administrative de la DGCCRF prévu par le code de la consommation en prévoyant que ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte. Il est en effet nécessaire de renforcer les pouvoirs de police administrative de la DGCCRF afin de mieux garantir le respect des règles de protection des consommateurs, de façon générale et notamment dans le cas des influenceurs. Le plafond journalier de l'astreinte est fixé à 1 500 € dans le cas général, pour les pratiques les plus graves, de 0,1% du chiffre d'affaire mondial du … Lire la suite…
Cet amendement modifie le plafond pour la liquidation de l'astreinte prévue en cas de non-respect d'une mesure de publicité, pour le fixer à 50 000 euros. Lire la suite…
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