Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires63


Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Cet amendement procède à une réécriture de la définition, en droit, de l'activité d'influence commerciale par voie électronique, pour tirer les conséquences des nombreux échanges intervenus avec les acteurs de ce secteur d'activité, les administrations compétentes et la consultation publique organisée par le ministère de l'économie et des finances sur ce sujet. La nouvelle rédaction maintient les éléments cardinaux prévus dans le texte initial, à savoir l'inclusion dans cette définition des personnes physiques ou morales, la communication au public d'un contenu par voie électronique, et … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
___ Pages Avant propos introduction I. LES INFLUENCEURS : UN PHÉNOMÈNE RÉCENT ET MASSIF AUX CONSÉQUENCES MAJEURES SUR UN PUBLIC SOUVENT JEUNE A. Une présence inÉdite sur les rÉseaux sociaux des influenceurs mais une connaissance encore imparfaite de la « sphÈre influenceurs » B. Un impact massif sur les comportements de certains consommateurs, public essentiellement composÉ de mineurs et de jeunes ADULTEs II. DES DÉRIVES QUI PRENNENT DES FORMES VARIÉES ET DOIVENT ÊTRE COMBATTUES PAR LES POUVOIRS PUBLICS A. Des dÉrives de diffÉrentes natures, dont certaines ont fait l'objet d'un traitement … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion