I. – Après l'article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

« Art. 6-6. – I. – Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d'agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Les autorités nationales compétentes mettent à disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° du visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

« II. – (Supprimé) »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

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Documents parlementaires28


Sur l'article 4, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Cet amendement vient actualiser la rédaction de l'article 4 de la proposition de loi initiale pour assurer sa conformité au droit européen (DSA). Le contenu de l'article proposé vise à garantir le retrait effectif de contenus par les opérateurs de plateforme dans les meilleurs délais, à la suite d'une demande motivée de retrait de contenu de la part de l'autorité administrative. Cet article prévoit également que l'administration compétente fournit auxdits opérateurs de plateforme en ligne la liste des sites internet ou comptes d'utilisateurs faisant la promotion illicite de produits ou … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'encadrement législatif progressif de la diffusion des contenus illicites a déjà été rappelé dans le commentaire de l'article 3 de la présente proposition de loi. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques ou Digital Services Act) actualise le cadre juridique applicable aux plateformes en matière de retrait des contenus illicites. Dans ses considérants initiaux, ce règlement prévoit notamment que les « fournisseurs de très … Lire la suite…
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