I. – La promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.

L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation.

La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.

I bis. – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :

1° D'une modification par tous procédés de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;

2° D'une production par tous procédés d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Les mentions figurant au présent I bis sont claires, lisibles et identifiables sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité du visionnage.

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail.

II bis et III à V. – (Supprimés)

VI. – La violation des dispositions prévues aux I bis à II du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

VII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires50


Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale envisagée relative à la promotion, par des influenceurs, dans le cadre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique, des offres de formation professionnelle, ainsi que des contenus ayant fait l'objet de retouches via un logiciel de traitement. Ce nouvel article prévoit, d'abord, que toute promotion de produits, d'actes ou de prestations réalisée par les personnes mentionnées à l'article premier de la présente loi doit être indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l'image ou la vidéo durant … Lire la suite…
___ Pages Avant propos introduction I. LES INFLUENCEURS : UN PHÉNOMÈNE RÉCENT ET MASSIF AUX CONSÉQUENCES MAJEURES SUR UN PUBLIC SOUVENT JEUNE A. Une présence inÉdite sur les rÉseaux sociaux des influenceurs mais une connaissance encore imparfaite de la « sphÈre influenceurs » B. Un impact massif sur les comportements de certains consommateurs, public essentiellement composÉ de mineurs et de jeunes ADULTEs II. DES DÉRIVES QUI PRENNENT DES FORMES VARIÉES ET DOIVENT ÊTRE COMBATTUES PAR LES POUVOIRS PUBLICS A. Des dÉrives de diffÉrentes natures, dont certaines ont fait l'objet d'un traitement … Lire la suite…
Cet amendement de précision a pour but d'harmoniser les conditions de visibilité de l'obligation de mention de retouche avec l'obligation de mention de l'existence d'une promotion. Lire la suite…
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