Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :

1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

2° (Supprimé)

3° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;

4° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;

5° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;

6° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise aux dispositions prévues à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
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Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires26


Cet amendement vise à rappeler que le cadre juridique classique relatif à l'encadrement de la promotion de biens et de services ainsi et de la publicité est applicable à l'activité d'influence commerciale par voie électronique telle que définie à l'article premier de la présente loi. Ce rappel, destiné aux influenceurs, permet à la fois de mettre en valeur la dimension pédagogique du présent véhicule législatif, et de sécuriser l'application du droit de la consommation et de la publicité en ligne à l'activité d'influence commerciale, dans le cas où la rédaction de certaines dispositions, … Lire la suite…
___ Pages Avant propos introduction I. LES INFLUENCEURS : UN PHÉNOMÈNE RÉCENT ET MASSIF AUX CONSÉQUENCES MAJEURES SUR UN PUBLIC SOUVENT JEUNE A. Une présence inÉdite sur les rÉseaux sociaux des influenceurs mais une connaissance encore imparfaite de la « sphÈre influenceurs » B. Un impact massif sur les comportements de certains consommateurs, public essentiellement composÉ de mineurs et de jeunes ADULTEs II. DES DÉRIVES QUI PRENNENT DES FORMES VARIÉES ET DOIVENT ÊTRE COMBATTUES PAR LES POUVOIRS PUBLICS A. Des dÉrives de diffÉrentes natures, dont certaines ont fait l'objet d'un traitement … Lire la suite…
Cet amendement précise la rédaction de l'article en renvoyant à un décret en Conseil d'État le fait de préciser le cas échéant, les dispositions réglementaires qui ne trouvent pas à s'appliquer à l'activité d'influence commerciale, en raison de la spécificité de son support. Lire la suite…
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