Proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Commission Mixte Paritaire, 24 mai 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 9 juin 2023
Dépôt du projet de loi : 30 janvier 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 574 amendements
Amendements adoptés : 160 amendements

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Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … 
Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale envisagée relative à la promotion, par des influenceurs, dans le cadre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique, des offres de formation professionnelle, ainsi que des contenus ayant fait l'objet de retouches via un logiciel de traitement. Ce nouvel article prévoit, d'abord, que toute promotion de produits, d'actes ou de prestations réalisée par les personnes mentionnées à l'article premier de la présente loi doit être indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l'image ou la vidéo durant … 
Cet amendement procède à une réécriture de la définition, en droit, de l'activité d'influence commerciale par voie électronique, pour tirer les conséquences des nombreux échanges intervenus avec les acteurs de ce secteur d'activité, les administrations compétentes et la consultation publique organisée par le ministère de l'économie et des finances sur ce sujet. La nouvelle rédaction maintient les éléments cardinaux prévus dans le texte initial, à savoir l'inclusion dans cette définition des personnes physiques ou morales, la communication au public d'un contenu par voie électronique, et … 

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Texte du document

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.


I. – L'article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au 5° du présent article ».

II. – La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° bis À la première phrase du IV de l'article 3 et au 2° de l'article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;

2° L'article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le contrat unissant l'annonceur, la personne exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique, au sens de l'article 1er de la loi n° du visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l'article 2 bis de la même loi. »

III. – Au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».
Chapitre II
Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique
Section 1
Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services


Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :

1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

2° (Supprimé)

3° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;

4° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;

5° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;

6° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise aux dispositions prévues à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
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Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.