Article 1er de la Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet
I. – L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par les mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 6 de la présente loi à toute personne mentionnée au 2 du I ou au III du même article 6 » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article 6 accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai d'une heure à compter de cette notification. Elles informent dans le même délai l'autorité administrative des suites données. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ;
b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 6 ».
II. – Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l'article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l'activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24, à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 du code pénal ainsi que, lorsque l'infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l'article 227-24 du même code.
« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu'ils renvoient en réponse à une requête.
« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l'opérateur d'une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l'article 6 de la présente loi.
« Le fait de ne pas respecter l'obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d'amende.
« Le caractère intentionnel de l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II. – Lorsqu'un contenu mentionné au premier alinéa du I a fait l'objet d'un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu'il a été retiré.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d'une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation.
« III. – L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d'un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la présente loi et à l'article 835 du code de procédure civile.
« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l'association peut exercer les mêmes droits.
« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion alors qu'elle sait cette information inexacte est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
III. – Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».