I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu'il est connecté au moment de procéder à la notification et que l'opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;
« – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;
« – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d'indiquer la catégorie d'infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ».
II. – Le dernier alinéa du 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu'à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires165


Sur l'article 2, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à lutter contre la propagation des discours de haine sur internet. Nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société. Dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet, puis l'attaque d'autrui pour ce qu'il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. L'actualité la plus récente l'illustre à l'envi : la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 4
Cet amendement vise à clarifier les suites que les opérateurs de plateforme doivent donner à la notification d'un contenu litigieux : – il dispose d'abord que ces opérateurs devront informer de ces suites non seulement le notifiant mais aussi l'auteur du contenu litigieux ; – il précise ensuite que l'information donnée à ces personnes devra également comporter des explications sur les motifs de la décision prise ; – il prévoit enfin que ces éléments (sens de la décision et motifs de celle-ci) devront être transmis au notifiant et à l'auteur du contenu dans un délai de 24 heures en cas de … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 4
Le présent amendement a pour objet de préciser la portée de l'obligation faite aux opérateurs de plateforme de mettre en œuvre les moyens humains ou technologiques proportionnés et nécessaires à un traitement dans les meilleurs délais des notifications afin de viser expressément l'exigence, posée par l'article 1 er de la proposition de loi, de procéder au retrait des contenus manifestement haineux dans un délai de 24 heures après leur notification. Ainsi redéfinie, cette obligation, qui figure dans le champ du devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne soumis à la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion