Après l'article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-3. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, au 4° de l'article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du même code, et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1 du présent code. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 10, renuméroté article 19
Le présent amendement précise les conditions d'application outre-mer des dispositions contenues dans la présente proposition de loi. Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 19
L'article 10 de la proposition de loi tend à préciser l'application de certaines dispositions du présent texte dans certains outre-mers. Il prévoit l'application : - de l'article L. 312-9 du code de l'éducation (modifié par l'article 6 bis), à Wallis-et-Futuna (1° du I) ; - de l'article L. 721-2 du code de l'éducation (modifié par l'article 6 ter) à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (2° du I) ; - des diverses modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion