Article 9 de la Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet
Pendant toute la durée de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts en relation commerciale avec les services mentionnés, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l'existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s'ils sont tenus d'en adopter un.