L'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l'association et l'informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L'association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant, ses représentants légaux de ladite notification.

« L'association conteste s'il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d'agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l'action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II
Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

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Documents parlementaires40


Sur l'article 1er ter b, renuméroté article 3
L'amendement a pour objectif d'offrir aux mineurs, premiers utilisateurs des plateformes en ligne, une protection spéciale lorsqu'ils sont victimes de cyber-violence ou cyber-harcèlement sur internet. De tels faits peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un public vulnérable. A cet effet, l'amendement prévoit que les mineurs victimes d'un contenu abusif puissent saisir, sans autorisation parentale, un « signaleur de confiance » tel qu'il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 01/03/2018 sur les mesures destinées à lutter, de … Lire la suite…
Sur l'article 1er ter b, renuméroté article 3
L'amendement a pour objectif d'offrir aux mineurs, dans le cadre de leur utilisation de plateformes en ligne, une protection spéciale contre les infractions mentionnées à l'article 1 er de la proposition de loi, lorsqu'ils en sont les victimes. De tels faits peuvent avoir des conséquences très graves sur un public vulnérable. Pour assurer cette protection, l'amendement prévoit que les mineurs victimes d'un contenu abusif puissent saisir un « signaleur de confiance » tel qu'il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 01/03/2018 sur les mesures … Lire la suite…
Sur l'article 1er ter b, renuméroté article 3
L'amendement a pour objectif d'offrir aux mineurs, premiers utilisateurs des plateformes en ligne, une protection spéciale lorsqu'ils sont victimes de cyber-violence ou cyber-harcèlement sur Internet. De tels faits peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un public vulnérable. A cet effet, l'amendement prévoit que les mineurs victimes d'un contenu abusif puissent saisir, sans autorisation parentale, un « signaleur de confiance » tel qu'il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 01/03/2018 sur les mesures destinées à lutter, de … Lire la suite…
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