Article 1er ter b de la Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet
L'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l'association et l'informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L'association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant, ses représentants légaux de ladite notification.
« L'association conteste s'il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d'agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l'intérêt supérieur de l'enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l'action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »
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Chapitre II
Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne