Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux

Caduce
Dépôt, 13 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En décembre 2012, Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, lors de la présentation du « Pacte santé-territoire », affirmait vouloir s'engager à faciliter l'installation des jeunes médecins en milieu rural. Ne lui en déplaise, mais près de dix ans après, comme les mesures de ses prédécesseurs, force est de constater qu'elles ont été d'une grande inefficacité. Pour pallier le manque de médecins, Mme Agnès Buzin avait annoncé la fin du numerus clausus. Cette année, après 50 ans de service, le numerus clausus a pris fin, mais avec des effets … 

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Texte du document

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les mots : « et des besoins de santé » sont remplacés par les mots : « , des besoins de santé et des perspectives d'évolution de la démographie médicale ».


Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Conditions d'installation des médecins généralistes

« Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires dans les zones d'accueil de ces cabinets.

« Art. L. 4131-9. – I. – Toute création, transfert ou regroupement d'un cabinet médical soumis aux conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins. Cette autorisation prend en compte un seuil de population défini par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 4131-10 du présent code.

« II. – Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d'une région à une autre, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l'État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation, sauf en cas de force majeure.

« Art. L. 4131-10. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre, un décret en Conseil d'État fixe :

« 1° Les seuils de population retenus pour l'attribution des autorisations mentionnées à l'article L. 4131-9 ;

« 2° Les conditions d'installation que doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

« 3° Les conditions de délivrance de l'autorisation mentionnée au même l'article L. 4131-9 ;

« 4° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux. »

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les médecins généralistes conventionnés sont éligibles au fonds des actions conventionnelles, qui participe à leur implantation en zones rurales très peu peuplées où est constaté un déficit en offre de soins. À ce titre, leur sont accordées des aides fixées par décret la première année de leur implantation puis chacune des deux années suivantes. »