Proposition de loi ordinaire certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de transport public d’enfants handicapés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après l'article L. 3120-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 3120-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3120-3. – Pour assurer le transport d'enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l'article L.3120-1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d'un certificat de capacité.
« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 3120-2-2.
« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d'enfants handicapés, ainsi que le contenu et les conditions d'obtention de certificat de capacité. »
L'article L. 3124-12 du code des transports est ainsi modifié :
1° le I complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros le fait d'assurer le transport d'un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu par l'article L. 3120-3. »
2° Au premier alinéa du II les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l'une des infractions prévues ».
Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.