I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 6 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l'article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 6 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l'article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 5 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au I bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. – Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

II bis. – Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d'ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 6 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.

IV. – Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.

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Documents parlementaires183


Sur l'article 7, renuméroté article 14
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___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Article 1er (art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) Adaptation des outils de gestion de la crise sanitaire Article 2 (art. L. 3131-15, L. 3131-17, L. 3136-1, L. 3821-11 et L. 3841-2 du code de la santé publique) Clarification et extension du régime de l'isolement Article 3 (art. 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses disposition) Évolution des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre … Lire la suite…
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