I. – Jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l'article L. 3131-15 et à l'article L. 3131-17 du code de la santé publique :

1° Les personnes faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 ont l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent, sous réserve de la faculté, pour le représentant de l'État dans le département, de s'y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du même code.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l'examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 dudit code, la période à l'issue d'un placement à l'isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid-19 ne peut être la cause d'une nouvelle mesure d'isolement.

Le placement en isolement cesse de s'appliquer avant l'expiration de cette durée si ces personnes font l'objet d'un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 ;

2° Dès qu'elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d'hébergement qu'entre 10 heures et 12 heures ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Elles peuvent en outre demander au représentant de l'État dans le département d'aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;

3° Le résultat de l'examen mentionné au même 1° est communiqué à la personne affectée ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;

4° Les personnes mentionnées au 3° sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :

a) Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l'État dans le département un aménagement de celles-ci ;

b) Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

c) Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

d) Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut être saisi afin de prescrire, sans délai, les mesures de nature à garantir la sécurité de l'intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ;

e) Les voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Cette communication, délivrée par écrit à l'intéressé lors de la réalisation de l'examen de dépistage virologique ou de l'examen médical, lui indique en outre les conditions et les délais dans lesquels les résultats de cet examen seront portés à sa connaissance ;

5° En cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de la mesure mentionnée au 1° du présent I, les organismes d'assurance maladie en informent l'agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l'État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement déclaré par l'intéressé pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où il est autorisé à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures ;

6° La violation des mesures de placement à l'isolement prévues au présent I constatée à l'issue du contrôle mentionné au 5° du présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ;

7° La personne qui fait l'objet d'un placement à l'isolement peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement demandé sur le fondement du second alinéa du 2° du présent I et refusé par le représentant de l'État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

II. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

III. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes ayant fait l'objet d'un test positif à la covid-19 avant son entrée en vigueur.

IV. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

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