Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l'article 398-1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 4 et 8 de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire ; »

2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Sur l'article 11 bis, renuméroté article 20
L'article 11 bis du projet de loi tend à ajouter les délits incriminant le non-respect de certaines obligations instituées pour lutter contre l'épidémie de la covid-19 à la longue liste des délits qui peuvent être jugés par juge unique devant le tribunal correctionnel. La commission ne s'est pas opposée à cette extension et a adopté l'article 11 bis sans modification. Si les formations du tribunal correctionnel sont, en principe, collégiales, certaines infractions sont jugées devant un seul magistrat qui exerce les pouvoirs conférés au président du tribunal judiciaire. Elles sont listées à … Lire la suite…
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