Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires6


Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 3
Le décret du 16 juillet 2021 a prévu que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 3
L'article 1 er bis A du projet de loi prévoit qu'aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi. Il résulte de l'adoption de l'amendement COM-28 rectifié de Jacky Deromedi. Par une ordonnance du 12 mai 2021 17(*) , le juge des référés du Conseil d'État a suspendu l'application des dispositions des décrets des 16 et 29 octobre 2020 imposant aux … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion