I. – Après le 9° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »

II. – Après le mot : « résultant », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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Documents parlementaires6


Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
L'article 4 bis A du projet de loi propose d'aggraver les peines encourues en cas de destruction de matériel destiné à la vaccination. La commission a adopté cet article sans modification. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger 43(*) . Des sanctions aggravées - cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende - sont prévues dans certains cas, notamment lorsque l'infraction est commise dans un local d'habitation, à l'encontre d'un … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
Cet amendement vise à assurer l'application de l'article 4 bis A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 10
L'article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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