I. – Les personnes mentionnées au I de l'article 5 établissent :

1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du I bis du même article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du I bis de l'article 5. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. – Les personnes mentionnées au I de l'article 5 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.

En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l'article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

II bis. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.

Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 5 par les personnes placées sous leur responsabilité.

Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

V. – L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 6, renuméroté article 13
INTRODUCTION GENERALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 8 ARTICLES 1ER, 2 ET 4 – REGIME DE GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE ET ADAPTATION DES MESURES DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT ___________________ 9 ARTICLE 3 – ADAPTATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DEDIES A LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 POUR PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'ISOLEMENT … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 13
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Article 1er (art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) Adaptation des outils de gestion de la crise sanitaire Article 2 (art. L. 3131-15, L. 3131-17, L. 3136-1, L. 3821-11 et L. 3841-2 du code de la santé publique) Clarification et extension du régime de l'isolement Article 3 (art. 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses disposition) Évolution des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre … Lire la suite…
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