Proposition de loi ordinaire développement raisonné des énergies renouvelables
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Au premier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « qu'ils sont situés dans une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code et ».
Le I de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aucune installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d'accélération définies au présent article, ou en l'absence de telles zones identifiées dans le document d'orientation et d'objectifs mentionné à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme. »
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle est fixée à quatre fois la hauteur de l'ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. Chaque région a la faculté d'augmenter cette distance pour l'ensemble de son territoire. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »