Proposition de loi ordinaire développement raisonné des énergies renouvelables

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'hiver 2022-2023 a été exempt de toute coupure d'électricité. L'histoire retiendra-t-elle que ce qui était autrefois tenu pour une évidence dans un pays développé comme la France, fut subordonné aux conditions météorologiques ? Il doit être rappelé que, suite à une série de décisions aussi irrationnelles que dogmatiques, les gouvernements successifs depuis 2012 ont non seulement délaissé la filière électronucléaire française, mais l'ont délibérément sabotée, au point de soumettre l'approvisionnement électrique national aux aléas du climat et de la situation … 

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « qu'ils sont situés dans une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code et ».

Le I de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aucune installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peut être installée hors des zones d'accélération définies au présent article, ou en l'absence de telles zones identifiées dans le document d'orientation et d'objectifs mentionné à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme. »

L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle est fixée à quatre fois la hauteur de l'ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à 500 mètres. Chaque région a la faculté d'augmenter cette distance pour l'ensemble de son territoire. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. »