Article unique de la Proposition de loi ordinaire rétablir le délit de séjour irrégulier
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ajoutée une section 1A ainsi rédigée :
« Section 1A :
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822-1 A. – I. – Est puni de 3 750 euros d'amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l'article L. 411-1.
« L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
« II. – Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d'une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4.
« III. – La personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis le délit mentionné au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale. »