Proposition de loi ordinaire taxation sur le chiffre d'affaires des opérateurs de plateformes numériques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
I. – Après le I de l'article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les opérateurs de plateformes ayant un nombre de visiteurs uniques supérieur à un million par mois sur le territoire français doivent obtenir un numéro d'enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d'une amende équivalente à 5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé. »
II. – Les opérateurs de plateformes en ligne désignés au I bis de l'article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d'affaires réalisé en France hors taxes.
Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'article 205 du code général des impôts.