Proposition de loi ordinaire conditions d'accès au regroupement familial, pour une immigration sécurisée et plus responsable

En discussion
Dépôt, 2 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le demandeur ne dispose pas d'un fond d'installation dont le montant est adapté à la taille de sa famille. Indexé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet, ce fond équivaut à quatre mois de salaire pour une famille de deux personnes et six mois de salaire pour une famille de trois personnes. Au-delà du troisième membre de la famille, ce seuil est majoré d'un montant équivalent à un mois de salaire minimum supplémentaire pour chacune des personnes faisant l'objet d'une procédure de regroupement familial. Le demandeur doit apporter par écrit la preuve de ce fonds propre. Ce fonds ne peut résulter d'un emprunt ou de toute autre immobilisation car il doit être immédiatement utilisable pour subvenir aux besoins de la famille. Un imprimé officiel et identifiable d'un établissement bancaire situé en France, doit faire apparaître l'existence de ce fond, les informations de son titulaire et ses moyens de paiements. Ce document doit également préciser tous soldes, prêts, dettes et impayés le concernant ainsi que la date d'ouverture des comptes, leur solde moyen sur six mois et leur solde actuel. »

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le demandeur ne présente pas, pour chaque personne faisant l'objet d'une demande de regroupement familial, un examen médical réalisé dans le pays d'origine datant de moins de six mois. ».

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l'objet d'une demande de regroupement familial, un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois délivré par les autorités compétentes du pays d'origine. »