Proposition de loi ordinaire régime juridique des baux ruraux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
L'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, un état des lieux est obligatoire. En l'absence d'état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411-69 et L. 411-72 du présent code. » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d'état des lieux. »
L'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l'âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;
2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.