Proposition de loi ordinaire régime juridique des baux ruraux

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d'information sur le régime juridique des baux ruraux. Fruit d'une réflexion transpartisane, elle comporte sept articles. L'article 1er prévoit que l'état des lieux est obligatoire pour les baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1° ) et qu'un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d'état des lieux (2° ). En l'absence d'état des lieux, le bailleur et le preneur ne … 

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Texte du document

L'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, un état des lieux est obligatoire. En l'absence d'état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411-69 et L. 411-72 du présent code. » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d'état des lieux. »

L'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l'âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;
2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.